Centre de ressources et de recherche sur l'accessibilité du web

Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Edito: l'accessibilité numérique et les lois en France

Edito: l'accessibilité numérique et les lois en France (3 septembre 2007)

 

La majorité des personnes travaillant dans l'accessibilité numérique aux personnes handicapées a connaissance de l'article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005. En fait, cet article de loi n'est pas le seul qui crée une obligation d'accessibilité numérique en France. En effet depuis 2003, pas moins de 5 lois contiennent un ou plusieurs articles définissant une obligation d'accessibilité (sites, services Web et intranets du secteur public; livres électroniques; video langue des signes, sous-titrages et audiodescription des programmes télévisés, informations relatives au secteur de l'énergie). Voici ci-après les liens Web vers les textes de lois et le contenu des articles:

  • Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées:

    • Article 24: (Art. L. 323-9-1.) Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. Ces aides peuvent concerner notamment l'adaptation de machines ou d'outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'accompagnement et l'équipement individuels nécessaires aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail.
      Le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45-4.

    • Article 47: Les services de communication publique en ligne des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées. L'accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à l'accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l'Agence pour le développement de l'administration électronique, la nature des adaptations à mettre en oeuvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les sanctions imposées en cas de non-respect de cette mise en accessibilité. Le décret énonce en outre les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne.

    • Article 72: Après le troisième alinéa de l'article L. 57-1 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap.

    • Article 74:

      • I. - La loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée:

        • 1° Le treizième alinéa (5° bis) de l'article 28 est ainsi rédigé: "5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Pour les services de télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allègement des obligations d'adaptation."

        • 2° Après le troisième alinéa de l'article 33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: "La convention porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en veillant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes."

        • 3° Le troisième alinéa du I de l'article 53 est complété par les mots: "ainsi que les engagements permettant d'assurer, dans un délai de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'adaptation à destination des personnes sourdes ou malentendantes de la totalité des programmes de télévision diffusés, à l'exception des messages publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes."

        • 4° Après l'article 80, il est rétabli un article 81 ainsi rédigé: "Art. 81. - En matière d'adaptation des programmes à destination des personnes sourdes ou malentendantes et pour l'application du 5° bis de l'article 28, du quatrième alinéa de l'article 33-1 et du troisième alinéa de l'article 53, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Gouvernement consultent chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette consultation porte notamment sur le contenu des obligations de sous-titrage et de recours à la langue des signes française inscrites dans les conventions et les contrats d'objectifs et de moyens, sur la nature et la portée des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes et sur les engagements de la part des éditeurs de services en faveur des personnes sourdes ou malentendantes."

      • II. - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant les moyens permettant de développer l'audiodescription des programmes télévisés au niveau de la production et de la diffusion, ainsi qu'un plan de mise en oeuvre de ces préconisations.


    • Article 75: (Art. L. 312-9-1.) La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.

    • Article 78: Dans leurs relations avec les services publics, qu'ils soient gérés par l'Etat, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d'une mission de service public, les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d'une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire. Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété. Un décret prévoit également des modalités d'accès des personnes déficientes auditives aux services téléphoniques d'urgence.


  • Loi 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom:

    • Article 1: (Art. L. 35-1.4.) Le service universel des télécommunications fournit à tous:

      • Des mesures particulières en faveur des utilisateurs finaux handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés aux 1°, 2° et 3° qui soit équivalent à l'accès dont bénéficient les autres utilisateurs finaux et, d'autre part, le caractère abordable de ces services.

      • Le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés particulières rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes, en raison notamment de leur niveau de revenu et en proscrivant toute discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur.

      • Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel.


  • Loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (lcen):

    • Article 3: L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les personnes privées chargées d'une mission de service public veillent à ce que l'accès et l'usage des nouvelles technologies de l'information permettent à leurs agents et personnels handicapés d'exercer leurs missions.


  • Loi 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information:

    • Article 1, alinea 7: La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat, et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative.

    • Art. L. 331-14.: Les personnes morales et les établissements ouverts au public visés au 7° de l'article L. 122-5 qui réalisent des reproductions ou des représentations d'une oeuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.


  • Loi 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie:

    • Art. L. 121-93.: Les fournisseurs doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs."


  • Signes en ligne [Le service "Signes en ligne" fait partie intégrante du programme ADELE (ADministration ELEctronique 2004-2007)]:

    • Fonctionnement: La personne sourde se présente au guichet Signes en ligne de sa préfecture aux horaires d’ouverture de ce service : le mardi de 10h à 12h et le jeudi de 13h30 à 15h30. L’agent public se connecte par Internet au service Signes en ligne et entre en liaison avec un interprète LSF (principe de visioconférence). Une conversation à trois s’établit alors : la personne sourde et malentendante s’adresse à l’interprète, en LSF, devant la caméra. Sa demande est traduite par l’interprète à l’agent public, ce dernier répond vocalement via un microphone et ses propos sont traduits simultanément en LSF sur un écran.


Auteur: Pierre GUILLOU, association BrailleNet.

Retour haut de page.

Menu de navigation

Aide - Plan du site - FAQ - Contact - Partenariats - Mentions légales